Rappel du droit français
lorsque la mère est française
Filiation
légitime
Est légitime :
- l'enfant né du
mariage de ses parents
- l'enfant légitimé par le mariage de ses parents
- soit automatiquement
lorsque la filiation à l'égard des parents a été établie avant
ou au moment du mariage (article 331 du Code civil),
- soit par jugement (article 331 du Code civil),
"Les
règles de conflit de lois relatives à l'établissement de la
filiation sont fixées aux art. 311 - 14 - et suivants du code
civil.
l'art.
311.16 - dispose en particulier que
le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union
a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi
régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle
de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant ...
".
Nom des enfants
légitimes ou légitimés (rubrique
113 instruction générale du ministère de la Justice).
(rubrique 113 instruction générale
du ministère de la Justice).
- enfant
légitime. Il prend le nom de son père.
- enfant
légitimé. Il prend le nom de son père, la règle est la même,
que la légitimation soit intervenue de plein droit ou en vertu
d'un jugement. Une exception demeure toutefois, lorsque la
légitimation n'intervient qu'à l'égard d'un seul parent (articles
333-4 - et suivants du Code civil).
Filiation naturelle
La filiation
maternelle est établie en règle générale par :
- la
reconnaissance expresse de naissance auprès des autorités françaises,
vivement conseillée, afin de préserver les droits de la mère
et de l'enfant.
La filiation
maternelle d'un enfant naturel peut se trouver établie sans
reconnaissance formelle de la mère dans deux cas :
- lorsque
le père a procédé à la reconnaissance de l'enfant en indiquant
le nom de la mère et s'il y a eu aveu de celle-ci (article 336
du Code civil).
- lorsque l'acte
de naissance porte l'indication du nom de la mère, et qu'il
est corroboré par la possession d'état (article 337 du Code
civil).
Nom
de l'enfant naturel
N.B.
Pour l'inscription des enfants légitimes,
légitimés ou naturels sur un livret de famille, il convient
de s'adresser au consulat de France de sa résidence, si vous
êtes à l'étranger, ou au Service central de l'état civil à Nantes
si vous êtes de retour en France.
ADOPTION
A L'ÉTRANGER
L'adoption internationale
s'est beaucoup développée ces dernières années et la France
est parmi les premiers pays d'accueil.
Plus de 3000 enfants
ont ainsi été adoptés à l'étranger en 1995.
Une soixantaine de
pays sont concernés mais l'essentiel des adoptions reste concentré
sur quelques uns d'entre eux (Vietnam, Brésil, Colombie, Madagascar
... ).
En vertu de la législation
française les personnes désirant adopter, y compris à l'étranger,
doivent être munies d'un agrément délivré par les services de
l'aide sociale à l'enfance.
Les législations et
les pratiques sont très variables d'un pays à l'autre. Elles
peuvent varier également d'une année sur l'autre.
Les personnes désirant
adopter un enfant à l'étranger peuvent obtenir des informations
auprès de la Mission de l'Adoption Internationale, au Ministère
des Affaires Étrangères, 244 boulevard Saint-Germain - 75303
PARIS 07 SP Téléphone : 01.43.17.91.61.
La Mission de l'Adoption
Internationale, en liaison avec nos consulats et les autorités
étrangères concernées, suit notamment l'évolution des législations.
Elle habilite les
oeuvres d'adoption et autorise la délivrance des visas d'entrée
en France des enfants adoptés à l'étranger.
Avec la prochaine
ratification de la Convention de la Haye du 29 mai 1993, qui
vise en particulier à garantir le respect des droits fondamentaux
des enfants, et à prévenir les trafics, le rôle de la Mission
de l'Adoption Internationale devrait être renforcé.
SCOLARISATION
Des établissements
scolaires français relevant depuis le 1er janvier 1991 de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger, existent dans de
nombreux pays. Y sont dispensés des enseignements reconnus par
le ministère de l'Éducation nationale au même titre que dans
les établissements en France. Il convient de savoir que les
établissements français à l'étranger ne sont pas gratuits et
que les frais d'écolage varient d'un établissement à l'autre.
Il est éventuellement possible de bénéficier de bourses scolaires
à la condition d'être immatriculé auprès du consulat de la circonscription
de résidence a l'étranger.
HÉRITAGE
Les enfants légitimes
doubles nationaux héritent des biens de leurs parents étrangers
suivant la loi locale ou coutumière du pays de résidence ou
natal du parent étranger. Pour les biens en France, en principe,
c'est la législation française qui est appliquée.
Si le décès des parents
est survenu à l'étranger et que l'héritage ou une partie se
trouve à l'étranger, s'adresser au consulat de France du lieu
du décès et de l'héritage à recevoir ou a un notaire
GARDE
DES ENFANTS
Française
épouse d'un Français résidant à l'étranger
Les époux et leurs
enfants sont soumis en principe à la loi française (article
3 du Code civil), cependant en cas de conflit entre les parents,
si le tribunal local est saisi, la loi locale risque d'être
appliquée, sauf si la compétence de juridiction est contestée
par le non-demandeur, du fait de sa nationalité française .
Une Française, même
résidant à l'étranger, peut saisir un tribunal français afin
qu'il soit statué en France sur les droits découlant de l'autorité
parentale.
Cependant, cette décision
judiciaire française ne sera pas obligatoirement exécutoire
dans un autre pays. Il faudra alors que l'intéressée saisisse
le tribunal du pays de sa résidence afin d'obtenir l'exequatur
du jugement français.
Il lui est possible
également de revenir en France avec ses enfants, et d'entamer
une procédure en divorce. ( articles 14 et 15 du Code Civil
français )
Française
épouse d'un étranger résidant à l'étranger
Les époux et leurs
enfants sont soumis en principe à la loi locale. Il est donc
impératif de s'informer sur la loi relative à l'autorité parentale,
sur les pratiques des tribunaux en la matière, ainsi que sur
la coutume.
Vous pouvez saisir
un tribunal français d'une procédure de divorce, mais il ne
faut jamais perdre de vue la difficulté de faire exécuter une
décision française lorsque l'enfant réside à l'étranger. Une
procédure judiciaire est alors nécessaire et la loi du pays
peut s'opposer à la reconnaissance de la décision française.
Française demeurant
en France, épouse d'un étranger
L'autorité parentale
est partagée par les deux époux.
Si l'enfant réside
en France et que vous craignez un déplacement de celui-ci à
l'étranger, vous pouvez saisir le commissariat ou la préfecture
de son domicile (direction de la Réglementation - service des
passeports) afin d'obtenir une interdiction de sortie de territoire.
Cette mesure n'est valable que quinze jours (les week-ends et
jours de fête, s'adresser à la gendarmerie ou au commissariat
de police le plus proche). Pour une autorisation de plus longue
durée, il faut s'informer auprès d'un avocat et des autorités
compétentes afin que soit fixée la résidence de l'enfant et
interdire toute sortie du territoire.
Si une procédure de
divorce est ou a été engagée, cette demande relève du juge aux
affaires familiales. Il peut également être sollicité du juge
une limitation du droit de visite et d'hébergement du père,
dans un lieu fixé par le magistrat en présence d'un tiers.
Vous pourrez également
demander préventivement au père de l'enfant d'engager une procédure
de reconnaissance d'exéquatur de la décision française dans
le pays ou il réside. Cette procédure peut être longue.
Cependant durant cette période, le jugement français n'est pas
exécutoire dans le pays dont l'enfant à la nationalité par le
père, même lorsqu'il s'agit d'un droit de visite accordé par
un jugement français.
Mère d'enfant
naturel résidant en France, père étranger
Les principes d'exercice
de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sont les
suivants :
Si l'un et l'autre
parent ont reconnu l'enfant, l'autorité parentale est exercée
automatiquement en commun lorsque la double reconnaissance a
lieu avant le premier anniversaire de l'enfant et que les parents
vivaient ensemble au moment ou ils ont reconnu l'enfant.
Afin de faciliter
la justification auprès des tiers de l'exercice en commun de
l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales du lieu
où réside l'enfant peut délivrer aux parents, ou à celui
d'entre eux qui lui en fait la demande, un acte de communauté
de vie constatant que le père et la mère de l'enfant vivaient
ensemble lors de la reconnaissance. L'autorité parentale peut
également être exercée en commun par le père et la mère s'ils
en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef
du tribunal d'instance du lieu où réside l'enfant.
Dans les autres cas,
l'autorité parentale est exercée par la mère.
En outre, sur la demande
du père ou de la mère, le juge aux affaires familiales peut
toujours modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale
et décider que celle-ci sera exercée par l'un des deux parents
ou par les deux. Ce magistrat peut accorder un droit de visite
et de surveillance au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.
CONVENTIONS
MULTILATÉRALES
Convention
de La Haye du 5 octobre 1961 concernant
la compétence des autorités et la loi applicable en matière
de protection des mineurs. Elle s'applique aussi dans le cadre
d'une procédure de divorce.
Cette convention est
en vigueur entre l'Autriche, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas,
le Portugal, l'Espagne, la Suisse, le Luxembourg et la Turquie.
Convention
du Luxembourg du 20 mai 1980 sur
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de
garde et rétablissement de la garde des enfants.
Cette convention est
en vigueur entre l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Espagne,
la France, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, le Royaume
Uni, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark.
Convention de La
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants.
Au titre de cette
convention, la France est liée avec les pays suivants, ayant
ratifié la convention dite de La Haye ( entre parenthèse , la
date d'entrée en vigueur ) :
l'Allemagne ( 1/12/90), l'Argentine ( 1/06/91), l'Australie
( 1/01/87), l'Autriche ( 1/10/88), les Bahamas ( 1/09/97), la
Belgique ( 1/05/99), le Belize ( 1/01/92), la Bosnie-herzégovine
( 1/12/91), le Burkina Faso ( 1/01/93), le Canada ( 1/12/83),
le Chili ( 1/02/96), la Chine-Hong-Kong uniquement ( 1/09/97),
Chypre ( 1/10/95), la Croatie ( 1/12/91), le Danemark-sauf les
Iles Féroé et le Groenland ( 1/07/91), l'Espagne ( 1/09/87),
les États-Unis ( 1/07/88), l'ex-République yougoslave de Macédoine
( 1/12/91), la Finlande (1/08/94), la Grèce ( 1/06/93), la Hongrie
( 1/02/87), l'Irlande ( 1/10/91), Israël ( 1/12/91), l'Italie
( 1/05/95), le Luxembourg ( 1/01/87), Maurice ( 1/07/95), le
Mexique ( 1/01/92), Monaco ( 1/03/93), la Norvège ( 1/04/89),
la Nouvelle-Zélande ( 1/01/92), les Pays-Bas ( 1/09/90), la
Pologne ( 1/02/93), le Portugal ( 1/02/83) dont Macao ( 1/03/99),
la Roumanie ( 1/08/86), le Royaume-Uni ( 1/08/86) - dont l'Ile
de Man ( 1/09/91), les Iles Caïmans ( 1/08/98), les Iles Falkland
( 1/06/98), L'ile Montserrat ( 1/03/99), l'Ile Bermuda (1/03/99),
la Suède (1/06/89), la Suisse ( 1/01/84), et le Venezuela (
1/01/97).
N.B.
Cette liste n'est pas limitative, la
procédure d'adhésion étant toujours ouverte. La convention s'applique
entre les Etats contractants uniquement et à partir de la date
de ratification de l'Etat concerné.
Lorsqu'une mère française,
mariée ou non à un ressortissant du pays ou à un Français, ayant
communauté de vie ou non, décide de rentrer en France avec son
enfant sans l'accord du père de l'enfant, elle peut être accusée
d'enlèvement d'enfant et ce, même si son départ lui paraît justifié.
Le déplacement d'un
enfant est considéré comme illicite dès lors que l'un des parents
s'estime lésé par l'autre parent ayant emmené le ou les enfants
hors du pays de résidence habituelle sans son accord ou sans
l'autorisation écrite d'un juge.
Attention : Il
est très important de s'informer auprès du consulat de France
dans le pays de résidence, ou auprès des ministères de la Justice
ou des Affaires étrangères, avant de quitter le territoire
étranger avec les enfants, dans le cas où vous souhaitez quitter
le domicile conjugal et rentrer en France.
Si le départ est impératif
pour motifs graves et qu'il est impossible d'en apporter la
preuve, sous quelque forme que se soit, il est fondamental de
les rassembler avant de quitter le territoire étranger, et de
prendre contact, dès son arrivée en France avec un avocat et
les ministères de la Justice et des Affaires étrangères.
N.B. : Tous
ces éléments de preuve doivent être écrits, car votre témoignage
seul pourrait ne pas être suffisant pour justifier votre départ,
et vous défendre contre une accusation d'enlèvement d'enfants.
Conventions bilatérales
- Franco-algérienne
21.06.1988 JO du 19.08.1988 p. 10505
- Franco-brésilienne
30.01.1981 JO du 03.04.1985 p. 3883
- Franco-hongroise
31.07.1980 JO du 16.02.1982 p. 583
- Franco-égyptienne
15.03.1982 JO du 19.07.1983 p. 2222
- Franco-marocaine
10.08.1981 JO du 01.06.1983 p. 1643
- Franco-polonaise
05.04.1967 JO du 22.02.1969 p. 1969
- Franco-portugaise
20.07.1983 JO du 14.10.1984 p. 3222
- Franco-tchécoslovaque
10.05.1985 JO du 21.07.1985 p. 8287
- Franco-tunisienne
18.03.1982 JO du 01.07.1983 p. 1998
En France, l'autorité
centrale est le Bureau d'entraide judiciaire internationale
au ministère de la Justice, direction des Affaires civiles et
du Sceau, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.
Vous pouvez contacter
le MAE/DCIDF, 244, Bd Saint-Germain, 75303 Paris Cedex 07-5P,
pour tout renseignement concernant les déplacements illicites
d'enfants ; cette division est plus spécialement compétente
pour toute difficulté dans un pays qui n'est pas lié à la France
par une convention internationale. Tél. : 01.43.17.86.99.
N.B.
Il est toujours préférable de s'informer
de ses droits et de ceux de ses enfants avant qu'une situation
déjà précaire ne s'aggrave. N'hésitez donc pas à vous renseigner
auprès des organismes compétents.
Remarque
: L'application des conventions
d'entraide judiciaire internationale peut être très variable
d'un instrument à l'autre. il est conseillé de prendre
contact avec les ministères de la Justice et des Affaires étrangères,
pour toute information précise relative à leur condition.
SERVICE
NATIONAL
Depuis l'entrée en
vigueur de la loi 97-1019 du 28 octobre 1997, le service national
revêt une nouvelle forme dont la principale caractéristique
est la suspension de l'appel sous les drapeaux.
Les jeunes Français
( garçons et filles nées après le 1er janvier 1983 sont tenus
de se faire recenser dès le mois anniversaire de leur 16 ans.
Ils effectuent cette démarche auprès de la mairie de leur lieu
de résidence ou du consulat dans la circonscription duquel ils
sont domiciliés. Une attestation de recensement leur
est délivrée sur le champ.
Les jeunes Français
qui se sont fait recenser seront appelés à participer à une
journée d'appel de préparation à la défense ( APD ) entre la
date du recensement et leur 18° anniversaire. Ils ne seront
dispensés de cette formalité que sur présentation de motifs
recevables : un certificat de participation sera délivré à l'issue
de la journée de l'APD.
Les jeunes gens né
en 1979 sont dispensés de l'APD.
L'attestation de recensement,
comme le certificat de participation, sont indispensables pour
se présenter aux concours et examens organisés sous l'autorité
de l'administration française ( permis de conduire, baccalauréat,
etc ... ) ainsi que pour accéder aux volontariats et réserves
dépendant de l'autorité militaire.
N.B. Pour toute information relative au service national, s'adresser
au consulat de France, aux ministères des Affaires étrangères
ou de la Défense. Une brochure très complète pourra être remise.
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