Le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental inscrit dans la déclaration des droits de l'homme.
Il n’existe pas de définition juridique de la vie privée. Les contours de la notion de vie privée sont relativement flous. L’atteinte à la vie privée peut résulter de la diffusion d’un écrit ou d’une image concernant la personne. Toute facette de la vie privée ne doit pas être divulguée sur Internet. On peut considérer cependant comme privés :
- L'intimité : identité sexuelle, état de santé, opinions politiques et religieuses, appartenance ethnique, relations sexuelles et amoureuses, relations personnelles, sociales, appartenance syndicale, vie professionnelle...
- La vie privée familiale.
- Le domicile.
- La correspondance privé.
- Les atteintes à l’honneur et à la réputation.
Déclaration des droits de l'homme de 1948.
Art. 12 « Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou sa
réputation »
Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Art. 8 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance »
Art. 9 « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé »
Le code pénal français définit à l'article 226-1 le délit d'atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes :
la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur
auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public
ou privé ;
la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet,
de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
L'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé alors qu'il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.
L'article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1.
Les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale.
Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 300.000 francs. De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :
interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation ;
affichage ou diffusion de la décision prononcée ;
confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction,
de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.
Une personne morale encourt :
une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire
1,5 million de francs ;
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer,
directement ou indirectement, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.