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Si l'originalité de la Convention réside dans la mutabilité du régime, il n'en demeure pas moins que la Convention requiert que soit assurée la protection des tiers par la mise en place de mesures de publicité.
Conformément à la faculté ainsi laissée à chaque état par l'article 9 de la Convention, la loi du 28 octobre 1997, dans ses articles 1 à 3, précise les formalités de publicité requises dans notre pays à l'occasion de la désignation par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial.
Il faut distinguer deux cas : celui où la désignation est préalable au mariage (A) et celui où cette désignation intervient postérieurement (B).
Désignation de la loi applicable préalablement au mariage (A)
Désignation de la loi applicable au cours du mariage (B) |