RESPONSABILITE CIVILE ADMINISTRATIVE ET PENALE :
- En médecine libérale, la responsabilité du médecin
relève des juridictions civiles judiciaires.
- En établissement public, on considère que le malade nest
pas lié contractuellement avec le médecin qui le soigne doù
la responsabilité mise en cause est celle de létablissement
public devant les juridictions administratives.
- Mais, il convient de préciser que la faute commise par le médecin
agissant dans le cadre du secteur privé hospitalier ou bien la faute détachable
du service (faute personnelle dune particulière gravité) restent
de nature civile.
- Outre sa condamnation à des dommages-intérêts
en cas de préjudice causé à un patient, le médecin
sexpose à des sanctions pénales, lorsque les faits
qui lui sont reprochés sont susceptibles de constituer une infraction.
On peut citer les atteintes involontaires à lintégrité
de la personne (article 222 - 19 et 222 - 20 du nouveau code pénal),
les atteintes involontaires à la vie (article 221 - 6 du nouveau
code pénal), lomission de porter secours à personne
en danger (article 223 - 6 alinéa 2 du nouveau code pénal),
la violation du secret professionnel (article 226 - 13 du nouveau code
pénal) ... Cliquer ici pour plus de
renseignements sur les infractions pénales.
- Pour engager la responsabilité pénale, une faute pénale
dimprudence ou de négligence suffit. Depuis un arrêt de 1912
de la Cour de cassation, la faute pénale dimprudence et de négligence
se confond avec la faute civile, ce qui signifie que toute faute civile du médecin
est susceptible de constituer en même temps une faute pénale, ce
qui laisse le choix à la victime entre les juridictions civiles et les
juridictions pénales.
- La victime peut être tentée de porter laction en réparation
devant les juridictions pénales afin de profiter des pouvoirs importants
dinvestigation du juge dinstruction (ce qui lui facilite la recherche
de la preuve), ou bien même pour répondre à un désir
de punition et de vengeance.
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
- Le principe est celui du caractère contractuel de la responsabilité
du médecin. On admet quun véritable accord de volontés
existe entre le médecin et son patient.
- Le point de départ de létat actuel de notre droit de
la responsabilité médicale se situe dans un arrêt rendu le
20 mai 1936 par la chambre civile de la Cour de cassation, larrêt
MERCIER, suivant lequel : "Il se forme un véritable contrat emportant
pour les praticiens lengagement, sinon bien évidemment de guérir
le malade, ce qui na dailleurs jamais été allégué,
du moins de lui donner des soins, non pas quelconques (...), mais consciencieux,
attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes
aux données acquises de la science ; la violation, même involontaire,
de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité
de même nature, également contractuelle ... "
- Toutefois, il reste que dans certains cas exceptionnels, la responsabilité
du médecin nest pas contractuelle :
- lorsquaucun consentement aux actes médicaux na pu être
donné (situation durgence, dinconscience, ou encore lorsque
le contrat médical est annulé),
- indemnisation des victimes par ricochet (la famille du patient) qui nont
pas conclu de contrat direct avec le médecin,
- dommages étrangers à lacte médical lui-même
: chute du patient de la table dopération, chute du lit ...
- responsabilité du fait des produits dangereux en application de la
loi du 19 mai 1998, ce qui englobe la fourniture de prothèses ou de médicaments
par des médecins.
- La distinction du caractère délictuel ou contractuel en droit
médical nentraîne pas des différences de traitement
majeures puisque dans les deux cas la responsabilité est fondée
sur la faute. La principale différence réside dans les délais
pour agir en justice : laction en responsabilité délictuelle
se prescrit par dix ans, alors que laction en responsabilité contractuelle
se prescrit par trente ans.
- En fait, la conséquence essentielle du caractère contractuel
de la responsabilité du médecin consiste en la règle du non
cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : dès
lors que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies,
la victime est tenue de fonder son action sur la responsabilité contractuelle,
sans pouvoir opter pour la responsabilité délictuelle, même
si celle-ci lui est plus favorable.
RESPONSABILITE POUR FAUTE
- En principe, la responsabilité médicale est une responsabilité
pour faute, c'est-à-dire que le médecin n'est tenu à
réparation que si la victime rapporte la preuve d'une faute à son
encontre.
Il n'est pas tenu à un résultat ; il est tenu à une obligation
de moyens. (Cass, 1ère Civ, 9/10/85 ; 28/6/89...)
- L'obligation de moyens se justifie par l'aléa qui plane sur les résultats
de l'acte médical. Le médecin ne peut pas promettre une guérison
qui est étroitement dépendante de l'inachèvement des connaissances
médicales et de l'état de santé de chaque patient.
- Le médecin est tenu à une obligation de compétence scientifique
et defficacité technique normalement attendue (étant rappelé
que la faute éventuelle du médecin est appréciée au
regard des données acquises de la science à la date des soins et
non des données actuelles, arrêt du 6 juin 200 de la cour de cassation
POCHERON/PESCHAUD n°98-19.295, n°1041FS-P) ; il est également
tenu à un devoir dhumanisme médical (consentement éclairé
du patient qui inclut une obligation dinformation, obligation de donner
des soins personnels, obligation de surveillance et de suivi, obligation de secret
médical ... ) ; ces obligations se prolongent en des devoirs dattention,
de prudence, de vigilance et dadresse.
- D'une manière générale, constitue une faute, l'acte
que n'aurait pas commis un médecin normalement diligent et compétent.On
compare ainsi le comportement du médecin incriminé à un médecin
"standard" éventuellement de la même spécialité, placé
dans les mêmes circonstances.
Il suffit d'une faute légère.
- Exemples de fautes :
- Fautes de négligence ou d'imprudence: confusion de champ opératoire,
oubli dune compresse dans le corps du patient...
- Actes illicites : l'euthanasie, acte sans
finalité thérapeutique (stérilisation dite "de convenance"
par exemple ).
- Défaut d'humanisme : Défaut de consentement
du patient, non-respect du refus de soin du patient,
défaut d'information du médecin ou mauvaises
informations fournies par le médecin...
- Par ailleurs, la responsabilité des chirurgiens esthétiques
est appréciée avec une plus grande rigueur en raison de l'aspect
non thérapeutique de leur obligation de moyens. Le chirurgien esthétique
ne s'engage pas à un résultat déterminé, il promet
cependant que la disgrâce sera moindre. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité
peut être engagée et il doit rembourser à sa cliente le montant
des sommes versées et en cas de préjudice supplémentaire
réparer financièrement son préjudice. (CA Nîmes, 1ère
chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental c/D ; Juris Data n°031058).
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RESPONSABILITE SANS FAUTE :
Dans certains cas, la responsabilité du médecin peut être
engagée en l'absence de toute faute prouvée de sa part :
- En cas d'acte médical courant : examens de laboratoire, injections
... Pour ces actes, il nexiste pas daléa qui puisse induire
une obligation de moyens. (Cass 1ère civ, 17/180 pour une injection ; 4/1/74
pour les analyses de laboratoire...).
- Du fait du matériel utilisé : par exemple, mise en cause dun
kinésithérapeute du seul fait quune compresse a causé
une brûlure à la patiente alors que cette brûlure demeure inexpliquée,
défaillance du matériel utilisé...
- En cas de fourniture de produits ou d'appareils :
- 1) Produits : le médecin qui fournit un produit à son patient
naccomplit pas un acte médical, mais un acte technique et sa responsabilité
est celle de tous fournisseurs de produits, qui consiste à livrer des produits
sains.
De la même façon, les juges ont condamné sur
ce fondement les centres de transfusion sanguine en cas de fourniture
de sang contaminé par le virus du VIH ou de lhépatite
C (Cass, 1ère civ, deux arrêts du 12/4/95 Bull civ
I, n° 179 et 180 ; 9/7/96....). En revanche, le médecin
ayant réalisé la transfusion avec du sang qui lui
a été fourni nest pas responsable de la contamination,
sauf faute prouvée de sa part (en effet, il na pas
lobligation de contrôler les produits sanguins qui lui
sont fournis). Pour plus des précisions sur la responsabilité
en matière de transfusionsCliquez ici : Hépatite
C, Sida.
En outre, la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité
de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs
de produits défectueux, dont les médicaments défectueux.
Cliquer ici pour plus de renseignements sur la loi
du 19 mai 1998 sur les produits défectueux
- 2) Appareils :
- Il sagit depuis longtemps dune obligation de résultat
en ce qui concerne la conception, lentretien et la bonne conformité
des prothèses dentaires. Ainsi la jurisprudence distingue s'agissant des
dentistes la pose de l'appareil qui demeure un acte médical et relève
de l'obligation de moyens, et sa fourniture qui est soumise à l'obligation
de résultat de fournir un appareil sans défaut (Cass, 1ère
civ, 22/11/94 ; 16/6/90 ; 15/8/88...).
- La solution est plus hésitante sagissant des prothèses
mammaires (la jurisprudence a jusqualors plutôt retenu une obligation
de moyens).
- 3) Ainsi, on tend vers une responsabilité contractuelle du fait des
choses qui, appliquée au médecin ou chirurgien, pourrait le faire
déclarer responsable de plein droit du dommage causé à son
patient par le fait du produit ou de l'instrument qu'il utilise même s'il
ignorait le défaut ou s'il avait procédé à des vérifications.
C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation le 9 novembre
1999 : " S'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin
met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité
résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution
d'un acte médical d'investigation ou de soins, encore faut-il que le patient
démontre qu'ils sont à l'origine de son dommage ". En l'espèce,
la patiente s'était blessée en descendant de la table d'examen alors
qu'elle avait pris l'initiative de descendre sans l'autorisation du médecin
et qu'il a été constaté que la table d'examen ne présentait
aucune anomalie. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a posé clairement
le principe de la responsabilité contractuelle du fait des choses (qui
ne joue que pour les matériels défectueux).
- Afin dindemniser les victimes d'accidents médicaux la jurisprudence
a admis dans des cas de plus en plus nombreux une responsabilité sans faute
prouvée :
- En matière dinfections nosocomiales,
- En matière dinformation du patient
: le médecin ayant la charge de la preuve de l'information du patient (1re
chambre civile de la Cour de cassation, 25 février 1997), à défaut
on en déduit une faute engageant sa responsabilité, ce qui permet
une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une
véritable faute médicale. Lobligation dinformation servant
en ce cas de prétexte à lindemnisation.
- La théorie de la "faute virtuelle"
- Par deux arrêts importants du 23 mai 2000 (n°98-20.440 n°907FS-P
et 98-19.869 n°906FS-P) et un arrêt du 18/7/2000 (n°98-22.032,
n°1320F-D), la Cour de cassation facilite la mise en oeuvre de la responsabilité
des médecins en cas d'accident médical en consacrant la théorie
dite de la " faute virtuelle ".
- Ainsi, lorsque la réalisation du traitement ou de l'intervention n'implique
pas l'atteinte ou la lésion dommageable, le seul constat de ce résultat
dommageable suffit à établir la faute du praticien, sans qu'il soit
nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. La faute est donc déduite
du dommage. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que le praticien
peut renverser en établissant que l'atteinte était inévitable
en prouvant l'anomalie de l'organe atteint.
La non obtention du résultat
attendu permet-elle d'engager la responsabilité du médecin
?
- En principe, non.
- Le médecin est tenu à une obligation de moyens et non une
obligation de résultat : il n'est pas tenu à l'obligation de
guérir le patient, compte tenu du fait que les éléments de
la guérison ne dépendent pas tous du médecin. Il est obligé
de mettre tout en uvre, dans la mesure du possible, pour guérir le
patient qui le désire.
Il est tenu d'être normalement diligent et compétent.(Cass, 1ère
Civ, 9/10/85 ; 28/6/89...)
- Dans quelques cas rares, le médecin peut être mis en cause pour
n'avoir pas obtenu le résultat attendu. Il s'agit de la responsabilité
sans faute.
- Par assssilleurs, la responsabilité des chirurgiens esthétiques
est appréciée avec une plus grande rigueur en raison de l'aspect
non thérapeutique de leur obligation de moyens. Le chirurgien esthétique
ne s'engage pas à un résultat déterminé, il promet
cependant que la disgrâce sera moindre. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité
peut être engagée et il doit rembourser à sa cliente le montant
des sommes versées et en cas de préjudice supplémentaire
réparer financièrement son préjudice. (CA Nîmes, 1ère
chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental c/D ; Juris Data n°031058).
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