Le gratuit de la rencontre
N°Annonce

Mot de passe

Garder en mémoire

Droits du patient - La responsabilité médicale (le médecin)

Droits du patient - Responsabilité médicale

Dans quels cas peut-on engager la responsabilité d'un médecin ?

 

RESPONSABILITE CIVILE ADMINISTRATIVE ET PENALE :

  • En médecine libérale, la responsabilité du médecin relève des juridictions civiles judiciaires.
  • En établissement public, on considère que le malade n’est pas lié contractuellement avec le médecin qui le soigne d’où la responsabilité mise en cause est celle de l’établissement public devant les juridictions administratives.
  • Mais, il convient de préciser que la faute commise par le médecin agissant dans le cadre du secteur privé hospitalier ou bien la faute détachable du service (faute personnelle d’une particulière gravité) restent de nature civile.
  • Outre sa condamnation à des dommages-intérêts en cas de préjudice causé à un patient, le médecin s’expose à des sanctions pénales, lorsque les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de constituer une infraction. On peut citer les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (article 222 - 19 et 222 - 20 du nouveau code pénal), les atteintes involontaires à la vie (article 221 - 6 du nouveau code pénal), l’omission de porter secours à personne en danger (article 223 - 6 alinéa 2 du nouveau code pénal), la violation du secret professionnel (article 226 - 13 du nouveau code pénal) ... Cliquer ici pour plus de renseignements sur les infractions pénales.
  • Pour engager la responsabilité pénale, une faute pénale d’imprudence ou de négligence suffit. Depuis un arrêt de 1912 de la Cour de cassation, la faute pénale d’imprudence et de négligence se confond avec la faute civile, ce qui signifie que toute faute civile du médecin est susceptible de constituer en même temps une faute pénale, ce qui laisse le choix à la victime entre les juridictions civiles et les juridictions pénales.
  • La victime peut être tentée de porter l’action en réparation devant les juridictions pénales afin de profiter des pouvoirs importants d’investigation du juge d’instruction (ce qui lui facilite la recherche de la preuve), ou bien même pour répondre à un désir de punition et de vengeance.
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
  • Le principe est celui du caractère contractuel de la responsabilité du médecin. On admet qu’un véritable accord de volontés existe entre le médecin et son patient.
  • Le point de départ de l’état actuel de notre droit de la responsabilité médicale se situe dans un arrêt rendu le 20 mai 1936 par la chambre civile de la Cour de cassation, l’arrêt MERCIER, suivant lequel : "Il se forme un véritable contrat emportant pour les praticiens l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques (...), mais consciencieux, attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ... "
  • Toutefois, il reste que dans certains cas exceptionnels, la responsabilité du médecin n’est pas contractuelle :
    • lorsqu’aucun consentement aux actes médicaux n’a pu être donné (situation d’urgence, d’inconscience, ou encore lorsque le contrat médical est annulé),
    • indemnisation des victimes par ricochet (la famille du patient) qui n’ont pas conclu de contrat direct avec le médecin,
    • dommages étrangers à l’acte médical lui-même : chute du patient de la table d’opération, chute du lit ...
    • responsabilité du fait des produits dangereux en application de la loi du 19 mai 1998, ce qui englobe la fourniture de prothèses ou de médicaments par des médecins.
  • La distinction du caractère délictuel ou contractuel en droit médical n’entraîne pas des différences de traitement majeures puisque dans les deux cas la responsabilité est fondée sur la faute. La principale différence réside dans les délais pour agir en justice : l’action en responsabilité délictuelle se prescrit par dix ans, alors que l’action en responsabilité contractuelle se prescrit par trente ans.
  • En fait, la conséquence essentielle du caractère contractuel de la responsabilité du médecin consiste en la règle du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : dès lors que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la victime est tenue de fonder son action sur la responsabilité contractuelle, sans pouvoir opter pour la responsabilité délictuelle, même si celle-ci lui est plus favorable.
RESPONSABILITE POUR FAUTE
  • En principe, la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute, c'est-à-dire que le médecin n'est tenu à réparation que si la victime rapporte la preuve d'une faute à son encontre.
    Il n'est pas tenu à un résultat ; il est tenu à une obligation de moyens. (Cass, 1ère Civ, 9/10/85 ; 28/6/89...)
  • L'obligation de moyens se justifie par l'aléa qui plane sur les résultats de l'acte médical. Le médecin ne peut pas promettre une guérison qui est étroitement dépendante de l'inachèvement des connaissances médicales et de l'état de santé de chaque patient.
  • Le médecin est tenu à une obligation de compétence scientifique et d’efficacité technique normalement attendue (étant rappelé que la faute éventuelle du médecin est appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins et non des données actuelles, arrêt du 6 juin 200 de la cour de cassation POCHERON/PESCHAUD n°98-19.295, n°1041FS-P) ; il est également tenu à un devoir d’humanisme médical (consentement éclairé du patient qui inclut une obligation d’information, obligation de donner des soins personnels, obligation de surveillance et de suivi, obligation de secret médical ... ) ; ces obligations se prolongent en des devoirs d’attention, de prudence, de vigilance et d’adresse.
  • D'une manière générale, constitue une faute, l'acte que n'aurait pas commis un médecin normalement diligent et compétent.On compare ainsi le comportement du médecin incriminé à un médecin "standard" éventuellement de la même spécialité, placé dans les mêmes circonstances.
    Il suffit d'une faute légère.
  • Exemples de fautes :
    • Fautes de négligence ou d'imprudence: confusion de champ opératoire, oubli d’une compresse dans le corps du patient...
    • Actes illicites : l'euthanasie, acte sans finalité thérapeutique (stérilisation dite "de convenance" par exemple ).
    • Défaut d'humanisme : Défaut de consentement du patient, non-respect du refus de soin du patient, défaut d'information du médecin ou mauvaises informations fournies par le médecin...
    • Par ailleurs, la responsabilité des chirurgiens esthétiques est appréciée avec une plus grande rigueur en raison de l'aspect non thérapeutique de leur obligation de moyens. Le chirurgien esthétique ne s'engage pas à un résultat déterminé, il promet cependant que la disgrâce sera moindre. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité peut être engagée et il doit rembourser à sa cliente le montant des sommes versées et en cas de préjudice supplémentaire réparer financièrement son préjudice. (CA Nîmes, 1ère chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental c/D ; Juris Data n°031058).
RESPONSABILITE SANS FAUTE :

Dans certains cas, la responsabilité du médecin peut être engagée en l'absence de toute faute prouvée de sa part :

  • En cas d'acte médical courant : examens de laboratoire, injections ... Pour ces actes, il n’existe pas d’aléa qui puisse induire une obligation de moyens. (Cass 1ère civ, 17/180 pour une injection ; 4/1/74 pour les analyses de laboratoire...).
  • Du fait du matériel utilisé : par exemple, mise en cause d’un kinésithérapeute du seul fait qu’une compresse a causé une brûlure à la patiente alors que cette brûlure demeure inexpliquée, défaillance du matériel utilisé...
  • En cas de fourniture de produits ou d'appareils :
    • 1) Produits : le médecin qui fournit un produit à son patient n’accomplit pas un acte médical, mais un acte technique et sa responsabilité est celle de tous fournisseurs de produits, qui consiste à livrer des produits sains.
      De la même façon, les juges ont condamné sur ce fondement les centres de transfusion sanguine en cas de fourniture de sang contaminé par le virus du VIH ou de l’hépatite C (Cass, 1ère civ, deux arrêts du 12/4/95 Bull civ I, n° 179 et 180 ; 9/7/96....). En revanche, le médecin ayant réalisé la transfusion avec du sang qui lui a été fourni n’est pas responsable de la contamination, sauf faute prouvée de sa part (en effet, il n’a pas l’obligation de contrôler les produits sanguins qui lui sont fournis). Pour plus des précisions sur la responsabilité en matière de transfusionsCliquez ici : Hépatite C, Sida.
      En outre, la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux, dont les médicaments défectueux. Cliquer ici pour plus de renseignements sur la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux
    • 2) Appareils :
      • Il s’agit depuis longtemps d’une obligation de résultat en ce qui concerne la conception, l’entretien et la bonne conformité des prothèses dentaires. Ainsi la jurisprudence distingue s'agissant des dentistes la pose de l'appareil qui demeure un acte médical et relève de l'obligation de moyens, et sa fourniture qui est soumise à l'obligation de résultat de fournir un appareil sans défaut (Cass, 1ère civ, 22/11/94 ; 16/6/90 ; 15/8/88...).
      • La solution est plus hésitante s’agissant des prothèses mammaires (la jurisprudence a jusqu’alors plutôt retenu une obligation de moyens).
    • 3) Ainsi, on tend vers une responsabilité contractuelle du fait des choses qui, appliquée au médecin ou chirurgien, pourrait le faire déclarer responsable de plein droit du dommage causé à son patient par le fait du produit ou de l'instrument qu'il utilise même s'il ignorait le défaut ou s'il avait procédé à des vérifications. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation le 9 novembre 1999 : " S'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu'ils sont à l'origine de son dommage ". En l'espèce, la patiente s'était blessée en descendant de la table d'examen alors qu'elle avait pris l'initiative de descendre sans l'autorisation du médecin et qu'il a été constaté que la table d'examen ne présentait aucune anomalie. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a posé clairement le principe de la responsabilité contractuelle du fait des choses (qui ne joue que pour les matériels défectueux).
  • Afin d’indemniser les victimes d'accidents médicaux la jurisprudence a admis dans des cas de plus en plus nombreux une responsabilité sans faute prouvée :
    • En matière d’infections nosocomiales,
    • En matière d’information du patient : le médecin ayant la charge de la preuve de l'information du patient (1re chambre civile de la Cour de cassation, 25 février 1997), à défaut on en déduit une faute engageant sa responsabilité, ce qui permet une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une véritable faute médicale. L’obligation d’information servant en ce cas de prétexte à l’indemnisation.

  • La théorie de la "faute virtuelle"
    • Par deux arrêts importants du 23 mai 2000 (n°98-20.440 n°907FS-P et 98-19.869 n°906FS-P) et un arrêt du 18/7/2000 (n°98-22.032, n°1320F-D), la Cour de cassation facilite la mise en oeuvre de la responsabilité des médecins en cas d'accident médical en consacrant la théorie dite de la " faute virtuelle ".
    • Ainsi, lorsque la réalisation du traitement ou de l'intervention n'implique pas l'atteinte ou la lésion dommageable, le seul constat de ce résultat dommageable suffit à établir la faute du praticien, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. La faute est donc déduite du dommage. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que le praticien peut renverser en établissant que l'atteinte était inévitable en prouvant l'anomalie de l'organe atteint.
La non obtention du résultat attendu permet-elle d'engager la responsabilité du médecin ?
  • En principe, non.
  • Le médecin est tenu à une obligation de moyens et non une obligation de résultat : il n'est pas tenu à l'obligation de guérir le patient, compte tenu du fait que les éléments de la guérison ne dépendent pas tous du médecin. Il est obligé de mettre tout en œuvre, dans la mesure du possible, pour guérir le patient qui le désire.
    Il est tenu d'être normalement diligent et compétent.(Cass, 1ère Civ, 9/10/85 ; 28/6/89...)
  • Dans quelques cas rares, le médecin peut être mis en cause pour n'avoir pas obtenu le résultat attendu. Il s'agit de la responsabilité sans faute.
  • Par assssilleurs, la responsabilité des chirurgiens esthétiques est appréciée avec une plus grande rigueur en raison de l'aspect non thérapeutique de leur obligation de moyens. Le chirurgien esthétique ne s'engage pas à un résultat déterminé, il promet cependant que la disgrâce sera moindre. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité peut être engagée et il doit rembourser à sa cliente le montant des sommes versées et en cas de préjudice supplémentaire réparer financièrement son préjudice. (CA Nîmes, 1ère chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental c/D ; Juris Data n°031058).
I Retour en haut de la page I Retour sommaire Vos droits I Retour sommaire I