Quel
est le rôle de l'expert ?
- Le magistrat désigne un ou des experts et détermine leur mission.
- Le rapport fourni ainsi au juge le maximum de renseignements concernant la
faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le
préjudice. Il s'agit des aspects techniques du dossier.
- L'expert donne un avis que le juge n'est pas tenu de suivre. Il lui appartient
de dire le droit et l'expert n'a pas le pouvoir de le conseiller en ce sens. Mais,
en pratique, le juge suit souvent l'avis de l'expert.
- En outre, les experts sont tenus dans les limites de la mission qui leur est
donnée par le juge. Toutefois, le juge peut inviter l'expert à compléter,
préciser ou expliquer ses conclusions, ce d'office ou à la demande
des parties.
Quel est le rôle de l'expert ? (en cas
de contamination par le virus de l'hépatite C)
- le magistrat désigne un ou des experts et détermine leur mission.
Les expertises en matière de transfusion sanguine sont parfois collégiales
: gastro-entérologue et médecin légiste.
- la mission donnée à l'expert en cas de contamination par le
virus de l'hépatite C peut-être, à titre d'exemple :
- Convoquer, interroger, examiner monsieur ou madame x, prendre connaissance,
avec son autorisation, de l'entier dossier médical, y compris le dossier
du médecin traitant.
Dire si monsieur ou madame x présente des anticorps contre le virus de
l'hépatite C (résultats des tests Elisa 2 et de confirmation Riba).
Préciser par quels moyens et à quelle date le diagnostic a été
établi, ainsi que le motif de la recherche ; dire si il y a lieu quelles
en sont les conséquences pathologiques au jour de l'expertise ; en décrire
les signes cliniques, paracliniques et biologiques et dire s'ils peuvent être
rattachés à une autre cause (diagnostic différentiel).
Préciser si un traitement a été nécessaire et quels
en ont été les modalités et les résultats.
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- Rappeler les différents modes de contamination actuellement connus
pour le virus de l'hépatite C et les modalités évolutives
connues.
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Rechercher si le demandeur a reçu des transfusions de
sang ou de dérivés sanguins.
Préciser, pour chacune d'entre elles, les dates, les circonstances et les
raisons.
Donner son avis sur l'indication thérapeutique des transfusions.
Indiquer si à la date de ces transfusions les données de la science
pouvaient permettre de dépister la contamination éventuelle du sang
ou des dérivés par le virus de l'hépatite C.
- Dire si l'enquête transfusionnelle démontre de façon
certaine que du sang ou des dérivés contaminés par le virus
de l'hépatite C ont été transfusés à monsieur
ou madame x.
- Dans cette hypothèse, décrire l'état antérieur,
dire si certains facteurs de cet état antérieur ont pu avoir une
conséquence sur la gravité et l'évolution de l'affection
en cause.
- Décrire, à partir de l'état de santé actuel tant
sur le plan physiologique que sur le plan psychique, les troubles objectivités
actuels de toute nature en liaison directe et certaine avec la contamination
- S'adjoindre si nécessaire un sapiteur hépatologue ou un gastro-entérologue.
L'expertise peut également se limiter à l'évaluation du préjudice
si la preuve de la transfusion de produits contaminants a été rapportée.
- le rapport fourni ainsi au juge le maximum de renseignements concernant la
maladie, ses modes de transmission et son évolution. Il s'agit des aspects
techniques du dossier.
- l'expert donne un avis que le juge n'est pas tenu de suivre. Il lui appartient
de dire le droit et l'expert n'a pas le pouvoir de le conseiller en ce sens. Mais,
en pratique, le juge suit souvent l'avis de l'expert.
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