Naissance d'un enfant à l'étranger
Rappel du droit français lorsque la mère est française
Filiation légitime
Est légitime :
- l'enfant né du mariage de ses parents
- l'enfant légitimé par le mariage de ses parents
- soit automatiquement
lorsque la filiation à l'égard des parents a été établie avant
ou au moment du mariage (article 331 du Code civil),
- soit par jugement (article 331 du Code civil),
"Les règles de conflit de lois relatives à l'établissement de la filiation sont fixées aux art. 311 - 14 - et suivants du code civil.
l'art. 311.16 - dispose en particulier que le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant ... ".
Nom des enfants légitimes ou légitimés (rubrique 113 instruction générale du ministère de la Justice). (rubrique 113 instruction générale du ministère de la Justice).
- enfant légitime. Il prend le nom de son père.
- enfant légitimé. Il prend le nom de son père, la règle est la même, que la légitimation soit intervenue de plein droit ou en vertu d'un jugement. Une exception demeure toutefois, lorsque la légitimation n'intervient qu'à l'égard d'un seul parent (articles 333-4 - et suivants du Code civil).
Filiation naturelle
La filiation maternelle est établie en règle générale par :
- la reconnaissance expresse de naissance auprès des autorités françaises, vivement conseillée, afin de préserver les droits de la mère et de l'enfant.
La filiation maternelle d'un enfant naturel peut se trouver établie sans reconnaissance formelle de la mère dans deux cas :
- lorsque le père a procédé à la reconnaissance de l'enfant en indiquant le nom de la mère et s'il y a eu aveu de celle-ci (article 336 du Code civil).
- lorsque l'acte de naissance porte l'indication du nom de la mère, et qu'il est corroboré par la possession d'état (article 337 du Code civil).
Nom de l'enfant naturel
N.B. Pour l'inscription des enfants légitimes, légitimés ou naturels sur un livret de famille, il convient de s'adresser au consulat de France de sa résidence, si vous êtes à l'étranger, ou au Service central de l'état civil à Nantes si vous êtes de retour en France.
ADOPTION A L'ÉTRANGER
L'adoption internationale s'est beaucoup développée ces dernières années et la France est parmi les premiers pays d'accueil.
Plus de 3000 enfants ont ainsi été adoptés à l'étranger en 1995.
Une soixantaine de pays sont concernés mais l'essentiel des adoptions reste concentré sur quelques uns d'entre eux (Vietnam, Brésil, Colombie, Madagascar ... ).
En vertu de la législation française les personnes désirant adopter, y compris à l'étranger, doivent être munies d'un agrément délivré par les services de l'aide sociale à l'enfance.
Les législations et les pratiques sont très variables d'un pays à l'autre. Elles peuvent varier également d'une année sur l'autre.
Les personnes désirant adopter un enfant à l'étranger peuvent obtenir des informations auprès de la Mission de l'Adoption Internationale, au Ministère des Affaires Étrangères, 244 boulevard Saint-Germain - 75303 PARIS 07 SP Téléphone : 01.43.17.91.61.
La Mission de l'Adoption Internationale, en liaison avec nos consulats et les autorités étrangères concernées, suit notamment l'évolution des législations.
Elle habilite les oeuvres d'adoption et autorise la délivrance des visas d'entrée en France des enfants adoptés à l'étranger.
Avec la prochaine ratification de la Convention de la Haye du 29 mai 1993, qui vise en particulier à garantir le respect des droits fondamentaux des enfants, et à prévenir les trafics, le rôle de la Mission de l'Adoption Internationale devrait être renforcé.
SCOLARISATION
Des établissements scolaires français relevant depuis le 1er janvier 1991 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, existent dans de nombreux pays. Y sont dispensés des enseignements reconnus par le ministère de l'Éducation nationale au même titre que dans les établissements en France. Il convient de savoir que les établissements français à l'étranger ne sont pas gratuits et que les frais d'écolage varient d'un établissement à l'autre. Il est éventuellement possible de bénéficier de bourses scolaires à la condition d'être immatriculé auprès du consulat de la circonscription de résidence a l'étranger.
HÉRITAGE
Les enfants légitimes doubles nationaux héritent des biens de leurs parents étrangers suivant la loi locale ou coutumière du pays de résidence ou natal du parent étranger. Pour les biens en France, en principe, c'est la législation française qui est appliquée.
Si le décès des parents est survenu à l'étranger et que l'héritage ou une partie se trouve à l'étranger, s'adresser au consulat de France du lieu du décès et de l'héritage à recevoir ou a un notaire
GARDE DES ENFANTS
Française épouse d'un Français résidant à l'étranger
Les époux et leurs enfants sont soumis en principe à la loi française (article 3 du Code civil), cependant en cas de conflit entre les parents, si le tribunal local est saisi, la loi locale risque d'être appliquée, sauf si la compétence de juridiction est contestée par le non-demandeur, du fait de sa nationalité française .
Une Française, même résidant à l'étranger, peut saisir un tribunal français afin qu'il soit statué en France sur les droits découlant de l'autorité parentale.
Cependant, cette décision judiciaire française ne sera pas obligatoirement exécutoire dans un autre pays. Il faudra alors que l'intéressée saisisse le tribunal du pays de sa résidence afin d'obtenir l'exequatur du jugement français.
Il lui est possible également de revenir en France avec ses enfants, et d'entamer une procédure en divorce. ( articles 14 et 15 du Code Civil français )
Française épouse d'un étranger résidant à l'étranger
Les époux et leurs enfants sont soumis en principe à la loi locale. Il est donc impératif de s'informer sur la loi relative à l'autorité parentale, sur les pratiques des tribunaux en la matière, ainsi que sur la coutume.
Vous pouvez saisir un tribunal français d'une procédure de divorce, mais il ne faut jamais perdre de vue la difficulté de faire exécuter une décision française lorsque l'enfant réside à l'étranger. Une procédure judiciaire est alors nécessaire et la loi du pays peut s'opposer à la reconnaissance de la décision française.
Française demeurant en France, épouse d'un étranger
L'autorité parentale est partagée par les deux époux.
Si l'enfant réside en France et que vous craignez un déplacement de celui-ci à l'étranger, vous pouvez saisir le commissariat ou la préfecture de son domicile (direction de la Réglementation - service des passeports) afin d'obtenir une interdiction de sortie de territoire. Cette mesure n'est valable que quinze jours (les week-ends et jours de fête, s'adresser à la gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche). Pour une autorisation de plus longue durée, il faut s'informer auprès d'un avocat et des autorités compétentes afin que soit fixée la résidence de l'enfant et interdire toute sortie du territoire.
Si une procédure de divorce est ou a été engagée, cette demande relève du juge aux affaires familiales. Il peut également être sollicité du juge une limitation du droit de visite et d'hébergement du père, dans un lieu fixé par le magistrat en présence d'un tiers.
Vous pourrez également
demander préventivement au père de l'enfant d'engager une procédure
de reconnaissance d'exéquatur de la décision française dans
le pays ou il réside. Cette procédure peut être longue.
Cependant durant cette période, le jugement français n'est pas
exécutoire dans le pays dont l'enfant à la nationalité par le
père, même lorsqu'il s'agit d'un droit de visite accordé par
un jugement français.
Mère d'enfant naturel résidant en France, père étranger
Les principes d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sont les suivants :
Si l'un et l'autre parent ont reconnu l'enfant, l'autorité parentale est exercée automatiquement en commun lorsque la double reconnaissance a lieu avant le premier anniversaire de l'enfant et que les parents vivaient ensemble au moment ou ils ont reconnu l'enfant.
Afin de faciliter la justification auprès des tiers de l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'enfant peut délivrer aux parents, ou à celui d'entre eux qui lui en fait la demande, un acte de communauté de vie constatant que le père et la mère de l'enfant vivaient ensemble lors de la reconnaissance. L'autorité parentale peut également être exercée en commun par le père et la mère s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu où réside l'enfant.
Dans les autres cas, l'autorité parentale est exercée par la mère.
En outre, sur la demande du père ou de la mère, le juge aux affaires familiales peut toujours modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider que celle-ci sera exercée par l'un des deux parents ou par les deux. Ce magistrat peut accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.
CONVENTIONS MULTILATÉRALES
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Elle s'applique aussi dans le cadre d'une procédure de divorce.
Cette convention est en vigueur entre l'Autriche, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, le Luxembourg et la Turquie.
Convention du Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde et rétablissement de la garde des enfants.
Cette convention est en vigueur entre l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Espagne, la France, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, le Royaume Uni, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark.
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Au titre de cette
convention, la France est liée avec les pays suivants, ayant
ratifié la convention dite de La Haye ( entre parenthèse , la
date d'entrée en vigueur ) :
l'Allemagne ( 1/12/90), l'Argentine ( 1/06/91), l'Australie
( 1/01/87), l'Autriche ( 1/10/88), les Bahamas ( 1/09/97), la
Belgique ( 1/05/99), le Belize ( 1/01/92), la Bosnie-herzégovine
( 1/12/91), le Burkina Faso ( 1/01/93), le Canada ( 1/12/83),
le Chili ( 1/02/96), la Chine-Hong-Kong uniquement ( 1/09/97),
Chypre ( 1/10/95), la Croatie ( 1/12/91), le Danemark-sauf les
Iles Féroé et le Groenland ( 1/07/91), l'Espagne ( 1/09/87),
les États-Unis ( 1/07/88), l'ex-République yougoslave de Macédoine
( 1/12/91), la Finlande (1/08/94), la Grèce ( 1/06/93), la Hongrie
( 1/02/87), l'Irlande ( 1/10/91), Israël ( 1/12/91), l'Italie
( 1/05/95), le Luxembourg ( 1/01/87), Maurice ( 1/07/95), le
Mexique ( 1/01/92), Monaco ( 1/03/93), la Norvège ( 1/04/89),
la Nouvelle-Zélande ( 1/01/92), les Pays-Bas ( 1/09/90), la
Pologne ( 1/02/93), le Portugal ( 1/02/83) dont Macao ( 1/03/99),
la Roumanie ( 1/08/86), le Royaume-Uni ( 1/08/86) - dont l'Ile
de Man ( 1/09/91), les Iles Caïmans ( 1/08/98), les Iles Falkland
( 1/06/98), L'ile Montserrat ( 1/03/99), l'Ile Bermuda (1/03/99),
la Suède (1/06/89), la Suisse ( 1/01/84), et le Venezuela (
1/01/97).
N.B. Cette liste n'est pas limitative, la procédure d'adhésion étant toujours ouverte. La convention s'applique entre les Etats contractants uniquement et à partir de la date de ratification de l'Etat concerné.
Lorsqu'une mère française, mariée ou non à un ressortissant du pays ou à un Français, ayant communauté de vie ou non, décide de rentrer en France avec son enfant sans l'accord du père de l'enfant, elle peut être accusée d'enlèvement d'enfant et ce, même si son départ lui paraît justifié.
Le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite dès lors que l'un des parents s'estime lésé par l'autre parent ayant emmené le ou les enfants hors du pays de résidence habituelle sans son accord ou sans l'autorisation écrite d'un juge.
Attention : Il est très important de s'informer auprès du consulat de France dans le pays de résidence, ou auprès des ministères de la Justice ou des Affaires étrangères, avant de quitter le territoire étranger avec les enfants, dans le cas où vous souhaitez quitter le domicile conjugal et rentrer en France.
Si le départ est impératif pour motifs graves et qu'il est impossible d'en apporter la preuve, sous quelque forme que se soit, il est fondamental de les rassembler avant de quitter le territoire étranger, et de prendre contact, dès son arrivée en France avec un avocat et les ministères de la Justice et des Affaires étrangères.
N.B. : Tous ces éléments de preuve doivent être écrits, car votre témoignage seul pourrait ne pas être suffisant pour justifier votre départ, et vous défendre contre une accusation d'enlèvement d'enfants.
Conventions bilatérales
- Franco-algérienne 21.06.1988 JO du 19.08.1988 p. 10505
- Franco-brésilienne 30.01.1981 JO du 03.04.1985 p. 3883
- Franco-hongroise 31.07.1980 JO du 16.02.1982 p. 583
- Franco-égyptienne 15.03.1982 JO du 19.07.1983 p. 2222
- Franco-marocaine 10.08.1981 JO du 01.06.1983 p. 1643
- Franco-polonaise 05.04.1967 JO du 22.02.1969 p. 1969
- Franco-portugaise 20.07.1983 JO du 14.10.1984 p. 3222
- Franco-tchécoslovaque 10.05.1985 JO du 21.07.1985 p. 8287
- Franco-tunisienne 18.03.1982 JO du 01.07.1983 p. 1998
En France, l'autorité centrale est le Bureau d'entraide judiciaire internationale au ministère de la Justice, direction des Affaires civiles et du Sceau, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.
Vous pouvez contacter le MAE/DCIDF, 244, Bd Saint-Germain, 75303 Paris Cedex 07-5P, pour tout renseignement concernant les déplacements illicites d'enfants ; cette division est plus spécialement compétente pour toute difficulté dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention internationale. Tél. : 01.43.17.86.99.
N.B. Il est toujours préférable de s'informer de ses droits et de ceux de ses enfants avant qu'une situation déjà précaire ne s'aggrave. N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès des organismes compétents.
Remarque : L'application des conventions d'entraide judiciaire internationale peut être très variable d'un instrument à l'autre. il est conseillé de prendre contact avec les ministères de la Justice et des Affaires étrangères, pour toute information précise relative à leur condition.
SERVICE NATIONAL
Depuis l'entrée en vigueur de la loi 97-1019 du 28 octobre 1997, le service national revêt une nouvelle forme dont la principale caractéristique est la suspension de l'appel sous les drapeaux.
Les jeunes Français ( garçons et filles nées après le 1er janvier 1983 sont tenus de se faire recenser dès le mois anniversaire de leur 16 ans. Ils effectuent cette démarche auprès de la mairie de leur lieu de résidence ou du consulat dans la circonscription duquel ils sont domiciliés. Une attestation de recensement leur est délivrée sur le champ.
Les jeunes Français qui se sont fait recenser seront appelés à participer à une journée d'appel de préparation à la défense ( APD ) entre la date du recensement et leur 18° anniversaire. Ils ne seront dispensés de cette formalité que sur présentation de motifs recevables : un certificat de participation sera délivré à l'issue de la journée de l'APD.
Les jeunes gens né en 1979 sont dispensés de l'APD.
L'attestation de recensement, comme le certificat de participation, sont indispensables pour se présenter aux concours et examens organisés sous l'autorité de l'administration française ( permis de conduire, baccalauréat, etc ... ) ainsi que pour accéder aux volontariats et réserves dépendant de l'autorité militaire.
N.B. Pour toute information relative au service national, s'adresser au consulat de France, aux ministères des Affaires étrangères ou de la Défense. Une brochure très complète pourra être remise.