Règlement Affection

Nous vous rappelons que toutes vos annonces sont modérées, c'est à dire que nous vérifions qu'elles respectent certaines règles.

Nous nous réservons le droit de ne pas diffuser ou de supprimer votre annonce si nous jugeons qu'elle ne doit pas paraître sur Affection.

Les textes osés sont censurés.
Les photos choquantes sont effacées.
Affection n'étant pas un site de sexe, les annonces invitant au racolage ou jugées malsaines feront l'objet d'une suppression immédiate.
De la même manière, toute annonce destinée à promouvoir un service téléphonique ou minitel payant, ou toute annonce visant à faire la promotion d'un site Internet ou d'un système pyramidal de rémunération au surf, sera également supprimée.

    les numéros de téléphone sont interdits

    tout ce qui est relatif à la pornographie (langage obscène, photo) l'est aussi

    la pédophilie, sous quelque forme que ce soit (livres, vidéos, photos, etc.) est strictement interdit. . Pour plus de sécurité, nous supprimons ou modifions toutes les photos présentant des enfants.

Il est formellement interdit de diffuser une photo ne vous appartenant pas.
Nous vous invitons à consulter les Les infractions pénales contre la vie privée

Nous vous invitons à lire les quelques articles de loi suivants :

Corruption d'un mineur

Article 227-22 du code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Pornogrpaphie mettant en scène un mineur

Article 227-23 du code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 17 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

 

Message à caractère violent, pornographique ou portant
gravement atteinte à la dignité humaine et susceptibles
d'être vu ou perçu par un mineur

Article 227-24 du code pénal

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Les autres articles du code pénal traitant
de la mise en péril des mineurs

Article 227-25
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

 

Article 227-26
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)

L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4) Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;

5) Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

 

Article 227-27

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1) Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2) Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

Article 227-28

Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

De l'incitation à la haine radicale
et de l'apologie des crimes

Article 23 de la loi du 29 juillet 1881


Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet .

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal .

 

Article 24 de la loi du 29 juillet 1881

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1) Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2) Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

 

Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes
rappelant ceux d'organisations ou de personnes
responsables de crimes contre l'humanité

Article R645-1 du code pénal (partie réglementaire)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.

 

De la diffusion de messages contraires à la décence

Article R624-2 du code pénal (partie réglementaire)

Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.