Corruption
d'un mineur
Article
227-22 du code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel
du 18 juin 1998)
Le fait de favoriser
ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines
sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque
le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été
mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur
d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées
ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. Les mêmes
peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser
des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles
un mineur assiste ou participe.
Pornogrpaphie
mettant en scène un mineur
Article
227-23 du code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 17 Journal Officiel du 18 juin
1998)
Le fait, en
vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image
ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation
présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 F d'amende. Le fait de diffuser une telle image
ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de
l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des
mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de
l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public
non déterminé, un réseau de télécommunications. Les dispositions du
présent article sont également applicables aux images pornographiques
d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il
est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de
la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Message
à caractère violent, pornographique ou portant
gravement atteinte à la dignité humaine et susceptibles
d'être vu ou perçu par un mineur
Article
227-24 du code pénal
Le fait soit
de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit
et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique
ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit
de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu
ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article
sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les
autres articles du code pénal traitant
de la mise en péril des mineurs
Article
227-25
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin
1998)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence,
contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne
d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende.
Article
227-26
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février
1994)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel
du 18 juin 1998)
L'infraction
définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et
de 1 000 000 F d'amende :
1) Lorsqu'elle
est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elle
est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions ;
3) Lorsqu'elle
est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou
de complice ;
4) Lorsqu'elle
s'accompagne du versement d'une rémunération ;
5) Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination
d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article
227-27
Les atteintes
sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur
âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies
de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
1) Lorsqu'elles
sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article
227-28
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18
à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
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De
l'incitation à la haine radicale
et de l'apologie des crimes
Article
23 de la loi du 29 juillet 1881
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit
ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux
ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches
exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,
auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite
action, si la provocation a été suivie d'effet .
Cette disposition sera également applicable lorsque
la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue
par l'article 2 du code pénal .
Article
24 de la loi du 29 juillet 1881
Seront punis
de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article
précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation
n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes
:
1) Les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la
personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code
pénal ;
2) Les vols,
les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires
dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement
provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux
de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront
punis des mêmes peines.
Du
port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes
rappelant ceux d'organisations ou de personnes
responsables de crimes contre l'humanité
Article
R645-1 du code pénal (partie réglementaire)
Est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf
pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant
une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme,
un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les
emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation
déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal
militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945,
soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française
ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus
par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du
26 décembre 1964.
De
la diffusion de messages contraires à la décence
Article
R624-2 du code pénal (partie réglementaire)
Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans
des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire,
d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent
article est puni des mêmes peines.
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