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Droits du patient - L'information à donner du médecin

Droits du patient (information du médecin)
Quels sont les textes sur l'obligation d'information du médecin ?

Le principe de l'information préalable est posé dans les textes suivants :

  • Article 16-3, alinéa 2, du Code Civil qui dispose : "Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ".
  • Article 35, alinéa 1er, du décret du 6/9/95 ( nouveau code de déontologie médicale) :" Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille sur leur compréhension ".
  • L. 152 - 10 du Code de santé publique en matière d'assistance médicale à la procréation.
  • textes internationaux : déclaration d'Helsinki (1964) et déclaration de Tokyo (1975)
  • article L 671 - 3 du Code de santé publique relatif au prélèvement d'organes sur l'information préalable du donneur.
  • loi du 31 juillet 1991 sur les règles de communication et de protection de la confidentialité des informations médicales.
  • loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
  • loi du 20 décembre 1988 sur la recherche biomédicale.

    Ce principe a également été consacré par la jurisprudence.


Quelle est l'étendue de l'information ? Le médecin doit-il tout dire ?

L'information doit notamment porter sur le diagnostic, la nature des actes médicaux et les risques encourus.

  • Le principe : l'information doit porter sur tous les risques graves même exceptionnels et même si l'intervention apparaît médicalement nécessaire. (Cour de cassation 14/10/97, 17/2/98, 27/5/98 , 7/12/99, 18/7/2000; CE 5/1/2000)
    • Le Conseiller P. Sargos a donné une définition des risques graves comme " de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques ou sociales ". Le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 5 janvier 2000 a été plus précis : il se réfère au décès et à l'invalidité.
    • Le médecin ne saurait être dispensé de son obligation d'information par le " seul fait " que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement (Cass, 1ère civ, 7/12/99 Neuburger). Le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 5 janvier 2000 vise quant à lui les risques " connus ".
    • Un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 a précisé que le médecin " n'est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire ".
    • En mars 2000, l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a publié à destination des médecins un ensemble de recommandations relatives à l'information qui doit être donnée aux patients. Concernant le contenu de l'information, l'agence rappelle que l'information doit porter sur l'état de santé du patient et les soins et qu'elle doit être actualisée. Il donne ensuite une liste de critères de qualité de l'information qui doit être hiérarchisée, reposer sur des données validées et elle doit présenter les bénéfices attendus avant les inconvénients.
      Ces recommandations sont disponibles sur le site de l'ANAES
    • L'obligation d'information est renforcée en matière de chirurgie esthétique (le chirurgien doit informer le patient de tous les désagréments - Cour d'appel de Paris 9 avril 1999 -) , prélèvement d'organes, recherches biomédicales, auquel cas l'information doit porter sur tous les risques encourus.
  • Les limites à l'obligation d'information :
    • L'urgence, l'impossibilité ou le refus du patient d'être informé :
      • Par deux arrêts du 7 octobre 1998, la Cour de cassation en assemblée plénière a précisé les cas d'exonération du médecin : " Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations ou soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement. "
      • Elle a égalemnt jugé qu' un médecin ne peut pas être tenu responsable du préjudice subi par une patiente qui avait préféré être opérée sous anesthésie locale plutôt que sous anesthésie générale, dès lors que ce médecin avait informé la patiente des risques liés à ce mode d'anesthésie. La cour a précisé que le médecin "n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande " (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 18 janvier 2000). Une fois bien informé, le patient est responsable de ses choix.
      • Dans le même sens, le 5 janvier 2000, le Conseil d'Etat (GUILBOT/APHP) a également jugé que l'information n'est pas requise " en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé. "
    • L'intérêt du malade, des raisons légitimes et un diagnostic ou pronostic grave :
      • L'article 35 du code de déontologie médicale  prévoit :
        "Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
        Toutefois,  dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
        Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite
        . "
      • Par un arrêt du 23 mai 2000, la Cour de cassation a clairement repris le code de déontologie médicale et a admis qu'un patient peut être tenu dans l'ignorance en présence de ces trois conditions cumulatives.

Quelle est la forme de l'information ? Faut-il un écrit ?
  • L'information doit être "loyale, claire et appropriée " (Cour de cassation, 14/10/97).
  • Elle peut être approximative.
  • En principe, la forme est libre : l'information peut être donnée oralement ou par écrit, sauf en matière de recherches biomédicales ou de circonstances exceptionnelles (en cas de surdité, par exemple), cas dans lesquels l'information doit faire l'objet d'un écrit.
  • Par contre, la preuve de l'information est à la charge du médecin et/ou de l'établissement de soins (Cour de cassation, 25 février 1997 ; CE, 5/1/2000 GUILBOT/APHP)
    La preuve peut être rapportée par tous moyens (Cour de cassation, 14 octobre 1997)
  • On peut donc rapporter la preuve de l'information par :
    • un faisceau de présomptions suivant les circonstances de l'espèce (par exemple décision du Tribunal de grande instance de Rennes en date du 9 mars 1998 relevant à propos d'une extraction dentaire " l'avis négatif " du premier praticien consulté et le renvoi vers un autre chirurgien-dentiste, ces circonstances permettant de présumer une information sur les " risques généraux " de l'intervention)
    • bien entendu, un écrit recensant les risques graves auxquels s'expose le patient et signé par celui-ci. Suivant les circonstances, il pourrait être laissé un délai de réflexion au patient, le médecin restant bien entendu à sa disposition pour des éclaircissements. En cas de difficulté, les juridictions ont le pouvoir de contrôler la qualité de l'information donnée.
    • le contenu du dossier (qui peut être modifié a posteriori), ou les témoignages des auxiliaires médicaux ou ceux d'autres médecins peuvent porter à suspiscion.
  • Actuellement, on voit de plus en plus de médecins ou d'établissements de soins qui délivrent une notice d'information aux patients, à signer. On peut douter de l'efficacité d'une telle pratique qui a pour effet néfaste de dispenser certains praticiens peu consciencieux d'un entretien particulier sur les risques encourus. En outre, si la notice n'est pas complète, elle constitue une preuve contre le médecin. Si elle est trop alarmiste, elle risque de dissuader le patient de se faire soigner.
  • Ainsi, l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé indique dans ses recommandations relatives à l'information des patients publiées en mars 2000 qu'en ce qui concerne la forme de l'information, le principe est la primauté de l'information orale. L'information écrite ne doit constituer qu'un complément possible de l'information orale. C'est écrit n'a pas a être assortie d'une formule obligeant le patient à le signer. Enfin, l'agence recommande une évaluation de l'information donnée, notamment par des enquêtes auprès des patients et l'analyse rétrospective des dossiers médicaux.
    Ces recommandations sont disponibles sur le site de l'ANAES
Quel est le destinataire de l'information (en cas d'incapacité du patient) ?
  • le patient.
  • s'il ne peut recevoir l'information, la ou les personnes aptes à consentir à l'acte médicale. Cliquer ici pour des précions sur le consentement du patient.

Peut-on obtenir une indemnisation pour défaut d'information ?

  • Le problème qui se pose pour le patient est celui du lien de causalité entre la carence informative et le dommage corporel subi. Il s'agit de savoir si, lorsqu'un accident médical survient, cet accident est la conséquence du défaut d'information.
  • En général, on considère que le défaut d'information n'a fait perdre au patient qu'une chance d'éviter le risque auquel il a été soumis et le dommage qui en est résulté. Il est certain en effet que le défaut d'information n'est pas à l'origine du préjudice corporel.
  • La jurisprudence n'est pas encore très claire à cet égard. Un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2000 dans l'affaire HEDREUL a précisé que le patient pour obtenir réparation doit établir que s'il avait été dûment informé, il aurait fait un choix différent. La Cour de cassation précise que pour ce faire, les juges doivent prendre en considération " l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risque lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques ".
  • On peut ainsi dégager la distinction suivante :
    • Si l'acte médical est inéluctable, on peut penser que, même bien informé, le patient s'y serait soumis ; dans ce cas, il n'existe aucun dommage réparable, sauf  le préjudice moral subi par le patient qui découvre a posteriori l'atteinte portée à son libre choix et à son consentement, et l'incapacité temporaire de travail non prévue du fait du défaut d'information. Ce qui ne dispense pas pour autant le médecin de son obligation d'information (arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 18 juillet 2000).
    • Par contre, si l'intervention n'a rien d'inéluctable, le patient est privé, du fait du défaut d' information, de toute possibilité de choix, et c'est alors l'entier dommage qu'il faut réparer, en raison de cette privation totale de tout choix.
    • Il faudra attendre sur ce point la jurisprudence à venir.
  • Cette distinction est critiquée dans la mesure où la plupart du temps il est illusoire d'envisager le refus du patient et cette appréciation a posteriori serait divinatoire. C'est pourquoi certains juristes proposent une indemnisation plus simple sur la base de l'article 16 - 3 alinéa 2 du Code civil : "Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir". Resterait à déterminer le quantum indemnisable sur cette base.

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