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Actions en justice et indemnisations - L'indemnisation

Indemnisations
Comment évaluer les dommages et intérêts ?

Les dommages en matière médicale sont très variés compte tenu de la variété de fautes possibles : violation du secret médical, atteinte à l'intégrité corporelle, décès, défaut d'information ...

Le préjudice peut être prouvé par tous moyens.

De manière générale, il est déterminé lors d'une expertise médicale.

En fait, le préjudice en droit médical ne présente aucune particularité par rapport au droit commun.
Vous pouvez demander des dommages et intérêts pour :

  • les frais engagés
  • le manque à gagner en cas d'incapacité temporaire ou définitive de travail
  • l'incidence professionnelle
  • l'invalidité permanente
  • le préjudice moral
  • le préjudice d'agrément (perte de la pratique d'un sport)
  • le préjudice sexuel
  • la douleur
  • le préjudice esthétique
  • La perte d'une chance de guérison ou de survie :
    La perte d'une chance peut être indemnisée distinctement de l'invalidité ou d'un décès.
    Il s'agit de sanctionner le médecin qui a fait perdre au malade une possibilité d'échapper aux conséquences subies.

Exemples d'indemnisation

Exemples :

  • IPP  :
    • IPP 15 % : entre 60.000 francs et 150.000 francs
    • IPP 25 % : entre 150.000 francs et 250.000 francs
    • IPP 50 % : entre 500.000 et 800.000 francs
  • Pretium doloris :
    • 1/7 : environ 4.000 francs
    • 2/7 ou 3/7 : entre entre 10.000 francs et 20.000 francs
    • 4/7 : entre 25.000 francs et 35.000 francs
    • 5/7 : autour de 50.000 - 60.000 francs
    • 6/7 : autour de 100.000 francs
    • 7/7 : 150.000, ou plus
  • Préjudice esthétique :
    • 1/7 : autour de 3.000 francs
    • léger 2/7 : 5.000 à 15.000 francs
    • modéré : de 20.000 à 50.000 francs
    • important : 70.000 ou plus
  • Préjudice d'agrément : variable suivant l'aptitude à réaliser les actes de la vie courante, la pratique antérieure d'un sport...Par exemple, une victime qui a subi une amputation partielle de la jambe gauche a obtenu 70.000 francs à ce titre.
  •  Préjudice moral :
    • perte d'un conjoint : entre 20.000 francs et 100.000 francs
    • perte d'un enfant : entre 20.000 et 100.000 francs pour chaque parent
  • Préjudice sexuel : Victime agée de 19 ans dans un état grabataire : 300.000 francs pour ce poste.
  • ...

    Chaque poste de préjudice peut être indemnisé séparément ou globalement, suivant les juridictions.

L'indemnisation varie suivant les circonstances du dommage et la situation personnelle de la victime (âge, profession, activités ...), mais également suivant les juridictions saisies. Ainsi, pour des faits à peu près similaires, les différences d'indemnisation peuvent être importantes.

À cet égard, il existe une disparité remarquable entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. D'une manière générale, la juridiction administrative indemnise trois à cinq fois moins que les juridictions judiciaires. À titre d'exemple :  

  • Pour un enfant d'1 an avec une IPP 100% :
    • CA Rouen 30/10/96 : 10 millions
    • CAA Nancy 30/12/95 : 2,5 millions
  • Pour une femme de 47 ans avec une IPP 12% :
    • CA Agen 23/4/97 : 422.000
    • CAA Nantes 7/2/87 : 55.000
  • Pour une femme de 36 ans IPP 33% :
    • CA Paris 24/5/96 : 1.460.000
    • CAA Nantes 11/95 : 240.000 farncs.

 

L'indemnisation des préjudices spécifiques

Dans la réparation des dommages, il existe certains préjudices spécifiques qui ont fait l'objet d'abondantes discussions :

  • La naissance d'un enfant après échec d'une interruption volontaire de grossesse ou stérilisation constitue-t-elle un préjudice ?
    Non, sauf circonstances particulières produisant un préjudice particulier distinct de la seule survenance de l'enfant.
  • La même question a été posée s'agissant de la naissance d'un enfant handicapé :
    C'est l'hypothèse où la mère n'a pas été informée de l'affection très grave de son enfant à naître, ce qui l'a empêché de solliciter une interruption volontaire de grossesse.
    La jurisprudence a longtemps été relativement floue quant à l'indemnisation des parents et de l'enfant à cet égard.
    Il est admis que le médecin ne doit pas répondre du préjudice relevant du handicap lui-même si ce handicap n'est pas causé par la faute du médecin.
    Mais quid dans le cas d'une erreur de diagnostic ? Le médecin doit-il indemniser la famille et/ou l'enfant ?
    Le 17 novembre 2000 (Jurisdata n°006884), par un arrêt de principe (arrêt PERRUCHE), la Cour de cassation en assemblée pleinière a retenu la responsabilité, à l'égard d'un enfant atteint d'un handicap, du médecin et du laboratoire dont les fautes contractuelles ont empêché la mère enceinte d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance de l'enfant. En l'espèce, le médecin et le laboratoire de biologie médicale avaient commis des fautes à l'occasion de la recherche d'anticorps de la rubéole chez la mère enceinte. Cette dernière avait décidé de recourir à une IVG en cas d'atteinte rubéolique. Les fautes commises lui avaient laissé croire à tort qu'elle était imunisée contre cette maladie. L'enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utéro par la rubéole. La Cour de cassation le 17 novembre 2000 a cassé la décision par laquelle il avait été jugé que les séquelles de l'enfant avaient pour seule cause la rubéole et non les fautes médicales. C'est admettre que le handicap est causé par les fautes retenues et que les victimes peuvent obtenir réparation du préjudice en résultant  sur ce fondement.
    La nouveauté réside dans l'indemnisation de l'enfant. Auparavant, l'indemnisation des parents (préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence) était déjà acquise. En l'espèce, la Cour de cassation a adopté une notion large du lien de causalité (tout ce qui n'a pas empêché le handicap y a contribué) pour indemniser l'enfant.
  • Le préjudice spécifique des personnes contaminées par le sida
  • Le préjudice subi par les personnes contaminées par l'hépatite C

Le dédommagement des proches

Le préjudice par ricochet correspond au préjudice subi par les proches de la victime directe.

À ce titre, les proches peuvent obtenir une indemnisation de leur dommage.

  • dans le cas où la victime directe est décédée, les proches peuvent demander réparation du préjudice moral ainsi que du préjudice économique consécutif à la disparition ou diminution des contributions aux revenus de la famille.
    Si la victime directe décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le conseil d'état a adopté une position également consacrée par la Cour de cassation : " Le droit à la réparation du dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers " (conseil d'état 29 mars 2000, n° 195662). Les héritiers peuvent donc demander réparation des souffrances subies par la victime directe.
  • dans le cas où la victime directe est encore en vie, seul le préjudice moral est indemnisé.

    En outre, les héritiers peuvent invoquer un préjudice successoral, savoir obtenir réparation du préjudice subi par la victime.


 

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