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Comment se justifie le secret
médical ? Quels sont les fondements textuels ?
Le secret médical se justifie par l'obligation de discrétion
et de respect de la personne d'autrui.
Il s'agit par là de créer et d'assurer une relation
de confiance entre le médecin et le patient qui se confie
à lui.
Ainsi le secret médical est posé dans les textes
:
- Le code de déontologie médicale
- Art. 4 al 1 : "Le secret professionnel, institué
dans l'intérêt des malades, s'impose à
tout médecin dans les conditions établies par
la loi"
- Art. 72 al 1 : "Le médecin doit veiller
à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice
soient instruites de leurs obligations en matière de
secret professionnel et s'y conforment."
- Art. 73 al 1 : "Le médecin doit protéger
doit protéger contre toute indiscrétion les
documents médicaux concernant les personnes qu'il a
soignées ou examinées, quels que soient le contenu
et le support de ces documents."
- Le code pénal, quant à lui, prévoit
à l'art. 226-13 : "La révélation
d'une information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est
punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende."
Qui est tenu au secret médical
?
Le secret médical s'applique à tous les professionnels
de la santé : médecins, internes, externes, étudiants
en médecine, psychologues, infirmiers, aides soignants...
Par contre, il ne s'applique pas à celui qui exerce illégalement
la médecine.
- Peut-on partager le secret médical en cas de médecine
collégiale ?
En principe, le secret appartient au patient et en conséquence,
les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer librement.
Toutefois, il existe des dérogations au secret médical
dans le cas de la médecine collégiale :
un médecin consulté par le patient de l'un de ses
confrères ne peut informer celui-ci de ses conclusions
qu'avec l'autorisation du malade. Mais tel n'est pas le cas pour
le médecin appelé d'urgence, le consultant, répondant
à la demande du médecin traitant, de la famille
ou du malade : dans ce cas, le médecin qui prend en charge
le malade à l'occasion d'une hospitalisation doit communiquer
le résultat de son intervention au médecin traitant,
sans que le malade puisse s'y opposer. Le malade doit simplement
en être avisé.
dans le cas où un malade recourt à un dispensaire,
un hôpital public, et un groupe mutualiste, il est admis
que les informations circulent au sein de l'équipe et del'organisme,
sauf les notes confidentielles du médecin.
- En ce qui concerne le personnel administratif, la secrétaire
médicale, l'assistante sociale, l'éducateur spécialisé
:
l'art. 72 du Code de déontologie fait obligation
au médecin de veiller à ce que les personnes qui
l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière
de secret professionnel et s'y conforment : ce texte s'applique
au personnel administratif et à la secrétaire médicale,
qui sont donc soumis au secret médical
l'art. 9 de la loi du 8 avril 1946 prévoit que les
assistantes sociales et les auxiliaires de services sociaux sont
tenus au secret professionnel.
Reste le problème de l'éducateur spécialisé
: aucun texte ne prévoit que l'éducateur spécialisé
est astreint au devoir de se taire et on ne peut pas considérer
qu'ils assistent le médecin. En outre, les tribunaux jusqu'alors
ont plutôt eu tendance à ne pas leur appliquer le
secret médical.
Le secret médical et la
médecine de contrôle (sécurité sociale,
travail et assurance)
Il s'agit des médecins de la sécurité sociale,
des assurances et de la médecine du travail.
- Les médecins de la sécurité sociale
En application de l'art. 104 du Code de déontologie, ils
sont soumis au secret professionnel.
Toutefois, il existe une difficulté puisqu'ils sont les
médecins de la sécurité sociale, indépendamment
du patient qu'ils examinent. Ils ne sont donc pas totalement objectifs.
Des violations du secret médical sont possibles :
les prestations de la sécurité sociale ne sont versées
que sur présentation des feuilles de soins et des ordonnances,
ce qui révèle la thérapeutique et par voie
de conséquence, éventuellement, le diagnostic.
En outre, les médecins conseil de la sécurité
sociale peuvent demander des renseignements complémentaires
et exercer un contrôle sur le patient.
- Les médecins du travail
Dans quelle mesure doivent-ils respecter le secret médical
à l'égard de l'employeur ?
A l'issue de la visite médicale, le médecin de travail
remplit une fiche médicale qu'il conserve et qui ne peut
être communiquée qu'au médecin inspecteur
du travail. L'employeur ne reçoit qu'un simple avis sur
l'aptitude ou non du salarié au poste de travail.
Toutefois, le médecin du travail peut travailler en relation
avec le médecin traitant, ce uniquement avec l'assentiment
du malade (ce qui ne constitue donc pas une violation du secret
médical).
Il peut également consulter le nouveau carnet de santé
dans les situations d'urgence ou lors des vaccinations.
- Les médecins des compagnies d'assurance
Ils ne peuvent prendre connaissance du dossier médical
ou interroger le médecin traitant d'un assuré qu'avec
l'accord exprès de celui-ci.
Les médecins des compagnies d'assurance sont ainsi tenus
au secret médical même s'il s'agit de déjouer
la tromperie d'un assuré.
Quel est le contenu du secret
médical ?
Le secret médical porte sur les seuls éléments
parvenus à la connaissance du médecin et les personnes
qui l'assistent par le fait ou à l'occasion de l'exercice
de leur profession. Toutefois, en dehors de ce cadre professionnel,
ils sont également tenus à une certaine discrétion.
En principe, le secret médical est absolu. Mais il existe
de nombreuses dérogations.
Quelles sont les dérogations
au secret médical ?
Il existe de nombreuses dérogations :
- le droit du malade à connaître son état
de santé :
le malade a accès à son dossier médical par
l'intermédiaire d'un médecin désigné
par lui et le médecin doit l'informer de son état
de santé.
Toutefois, l'art. 35 du Code de déontologie prévoit
que pour des raisons légitimes le malade peut être
laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé
qu'avec la plus grande circonspection.
Cependant, en cas d'affection exposant des tiers à des
risques de contamination, le médecin est tenu d'informer
le malade
de manière générale, la jurisprudence tend
à considérer que le malade a droit à la vérité
mais qu'il faut la lui apprendre avec ménagement et précaution.
Si le patient est mineur, le médecin doit s'efforcer de
prévenir les parents ou le représentant légal
et d'obtenir leur consentement. Il doit également tenter
de recueillir l'avis du mineur et en tenir compte dans toute la
mesure du possible.
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- le pouvoir du malade de délier le praticien du secret
médical :
le consentement du malade à la levée du secret supprime
le caractère confidentiel de l'information. Ainsi, il est
fréquent qu'un malade demande à se faire remettre
un certificat médical pour fournir des informations sur
son état de santé.
Dans ce cas, le médecin doit s'assurer de la volonté
réelle du malade et il doit agir dans l'intérêt
du patient.
- le secret médical après la mort :
le secret médical post-mortem doit être respecté
sauf si le défunt avait manifesté la volonté
de révéler le secret médical avant de mourir.
Le secret médical ne peut pas être révélé
s'il porte atteinte à la mémoire du défunt.
La jurisprudence admet par ailleurs le témoignage du médecin
visant à apporter des précisions médicales
si le défaut d'information empêche les héritiers
de faire valoir leurs droits (assurance-vie par exemple).
Sauf accord du défunt ou action en justice, les ayants-droit
n'ont pas accès au dossier médical.
- le secret médical en cas de médecine collégiale
- les dérogations légales :
doivent être déclarés :
les naissances,
les décès,
les maladies contagieuses à la DDASS,
les maladies vénériennes,
les certificats d'internement pour les malades mentaux pathologiques,
les alcooliques dangereux,
les incapables majeurs,
les accidents du travail et les maladies professionnelles : les
documents doivent être remis à la victime et aux
organismes gestionnaires,
les pensions militaires et civiles,
les certificats pour usage illicite de stupéfiants,
les certificats prénuptiaux,
les certificats de vaccination,
les certificats de constatation en cas de violence,
les sévices sur des mineurs de moins de 15 ans ou sur une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son état, psychique ou physique,
les crimes qui sont en train ou sur le point d'être commis,
pour assurer sa propre défense devant les tribunaux, le
médecin peut déroger au secret médical. Mais
la divulgation doit être limitée à ce qui
est strictement nécessaire à sa défense.
- Peut-on déroger au secret médical en cas de
risque encouru ?
Le médecin peut se trouver confronté à des
situations qui lui posent un cas de conscience, notamment lorsque
le malade est dangereux pour autrui : par exemple, trouble de
la vue ou risque d'épilepsie pour un conducteur de voiture,
ou bien maladie contagieuse non soumise à déclaration.
Ce problème a été abondamment discuté
en ce qui concerne le VIH à l'égard de la famille
du malade qui risque d'être contaminée si le médecin
se tait.
La jurisprudence n'a pas tranché.
Mais il semble que le secret médical doit prévaloir
: hormis les cas de dérogation reconnus, il s'agit de violation
du secret médical sanctionné par l'art. 216-13
du NCP.
A noter que le médecin n'est pas tenu de dénoncer
des sévices sur des mineurs ou personnes vulnérables.
Mais le devoir d'alerte est incité dans le code de déontologie.
Le secret médical face
au juge
- Le témoignage du médecin :
dans ce cas, le secret médical s'oppose à la recherche
de la vérité. Ainsi "chacun est tenu d'apporter
son concours à la justice en vue de la manifestation de
la vérité" (art. 10 du Code civil),
sauf s'il justifie d'un motif légitime.
On peut considérer que le secret médical constitue
un motif légitime.
En conséquence, le médecin doit déférer
à la convocation du juge, prêter serment, et il peut
indiquer qu'il dépose sous réserve des dispositions
protégeant le secret médical et qu'ainsi il ne révèlera
pas l'état de santé de son patient sans l'accord
de celui-ci (Cour d'Assises de la Seine, 10 avril 1877, 27 juin
1967...).
Le témoignage fourni par un médecin en violation
du secret médical est écarté par la jurisprudence
(Cass. crim. 30 avril 1965).
- Les certificats médicaux produits en justice :
Il en est de même que pour le témoignage : le certificat
sera rejeté s'il a été obtenu en violation
du secret médical.
- L'expertise judiciaire :
L'expert judiciaire est délié de l'obligation au
secret dans le cadre de sa mission.
- Les perquisitions et les saisies :
Le juge d'instruction peut faire pocéder à des perquisitions
et à des saisies (art. 80 CPP) dans le respect du
secret professionnel (art. 96 CPP).
Les perquisitions doivent avoir lieu en présence d'un membre
du Conseil de l'Ordre (Cass. crim. 20 janv. 1976).
Si le juge a besoin de consulter un dossier médical, il
recourra à un expert médical commis.
Il n'est prévu aucune formalité pour les saisies.
Mais le médecin qui remettra un dossier médical
spontanément peut être poursuivi pour violation du
secret médical, sauf dérogations.
Quelles sont les sanctions en
cas de violation du secret médical ? Que faire ?
La violation du secret médical peut donner lieu à
des sanctions pénales, civiles et professionnelles.
- pénales : l'art. 226-13 du NCP prévoit
1 an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende
- civiles :
- l'obligation de silence est une obligation de résultat.
- il suffit au patient qu'il prouve la révélation
pour que la faute du médecin soit retenue.
Au pénal et au civil, le patient peut obtenir des dommages
et intérêts pour réparer son préjudice.
Cliquer ici pour plus d'informations sur
les notions de responsabilité
pénale et civile et sur les procédures déontologiques
: tout manquement au secret médical expose le médecin
à des sanctions professionnelles infligées par les
juridictions disciplinaires de l'Ordre des médecins sous
le contrôle du Conseil d'Etat.
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