Qui est responsable ?
Les règles de responsabilité dégagées
sont sensiblement les mêmes pour la contamination par le virus
du sida et la contamination par l'hépatite C.
Il s'agit au sein de la chaîne transfusionnelle qui multiplie
les intervenants de déterminer qui est responsable des dommages
subis par les personnes contaminées.
Le médecin ?
Le médecin est le prescripteur de transfusion et celui qui
la réalise.
Les cliniques privées ?
La Cour de cassation a jugé que les cliniques ne sont tenues
qu'à une obligation de prudence et de diligence dans la fourniture
des produits sanguins livrés par le centre de transfusion sanguine.
Dès lors qu'elle n'a pas la possibilité de contrôler
la qualité du sang, elle n'est pas responsable, auquel cas
il convient d'engager la responsabilité du centre de transfusion
sanguine seul.
Il a été jugé pour la contamination par le
sida que la responsabilité de la clinique peut être engagée
s'il a été établi qu'elle avait la possibilité
de contrôler la qualité du sang transfusé (Cour
de cassation première chambre civile 12 avril 1995). Cette
solution est sans doute transposable pour l'hépatite C.
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L'hôpital ?
La jurisprudence a fluctué en la matière.
Actuellement, la responsabilité de l'hôpital peut être
engagée soit par l'acte de transfusion, soit par la fourniture
de sang contaminé
- par l'acte de transfusion :
Si le dommage est dû à une faute de prescription ou à
la mauvaise utilisation du produit sanguin par le service hospitalier,
il peut être considéré qu'il y a eu faute dans
l'organisation ou le fonctionnement du service. L'établissement
hospitalier est alors responsable (conseil d'État 26 mai 1995
Pavan).
En ce cas, il faut prouver :
- la réalité virale.
- la réalité transfusionnelle.
- la faute dans l'organisation ou dans le fonctionnement du service.
- le lien de causalité entre la faute et la maladie.
L'hôpital peut écarter sa responsabilité si l'une
de ces preuve n'est pas rapportée.
- par la fourniture du sang contaminé, si le dommage
est imputable à des vices du produit sanguin fourni au malade
par le centre de transfusion sanguine géré par l'hôpital
(conseil d'État 26 mai 1995). Ainsi, dans un arrêt du
12 novembre 1998, la Cour administrative de Nancy a retenu la responsabilité
sans faute d'un hôpital au cas de contamination par le virus
du sida, le centre de transfusion ayant élaboré les
produits en cause dépendant du centre hospitalier (CPAM de
LONGWY). A contrario, dans un arrêt du 27 octobre 1998, la Cour
administrative d'appel de Marseille a jugé que l'hôpital
n'est pas responsable de la mauvaise qualité des produits sanguins
fournis par le centre de transfusion sanguine dès lors que
celui-ci est un organisme privé doté de la personnalité
juridique ne dépendant pas de l'hôpital (DARMAGNAC).
- si aucune des responsabilité ci-dessus ne peut être
imputée à l'hôpital, il convient d'agir contre
l'établissement de transfusion qui a fourni le sang contaminé.
- si l'espèce fait ressortir plusieurs fautes imputables à
la fois à l'établissement de transfusion, l'hôpital
..., vous pouvez agir contre n'importe laquelle des personnes responsables
ou toutes solidairement.
Les centres de transfusion sanguine
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